J.O. 63 du 14 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05028

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Décret n° 2004-222 du 11 mars 2004 fixant les obligations déclaratives en cas d'option pour l'imputation sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou pour la déduction anticipée du revenu global des pertes constatées sur les titres des sociétés cédées ou liquidées dans le cadre d'une procédure collective et modifiant l'annexe II au code général des impôts


NOR : BUDF0420109D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 A, 150-0 D et 163 octodecies A et les articles 74-0 G et 75-0 Y de l'annexe II à ce code ;

Vu le VI de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment son article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - L'article 74-0 G est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 74-0 G. - Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. »

II. - Après l'article 74-0 G, il est inséré un article 74-0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 74-0-G bis. - L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F. »

Article 2


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Le 2° de l'article 75-0 Y est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article , soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ; »

II. - Après l'article 75-0 Y, il est inséré un article 75-0 Y bis ainsi rédigé :

« Art. 75-0 Y bis. - L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer